37(4)Le propriétaire qui établit un compte de retenue de garantie en fiducie y dépose les sommes qui, en vertu du paragraphe 34(3), doivent être déduites des versements faits au titre d’un contrat ou s’il tient la retenue en partie conformément à l’article 39, il y dépose la partie de ces sommes qui correspond à celle qui doit être tenue au compte, et il administre ce compte conjointement avec l’entrepreneur comme fiduciaires.