Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Le compte de retenue de garantie en fiducie
Abrogé : 2023, ch. 14, art. 1
2023, ch. 14, art. 1
37Abrogé : 2023, ch. 14, art. 1
2021, ch. 39, art. 1; 2023, ch. 14, art. 1
Le compte de retenue de garantie en fiducie
37(0.1)Dans le présent article, « installation industrielle » s’entend  :
a) soit d’une installation de fabrication, de transformation, d’exploitation minière ou d’exploitation de carrière, d’extraction de pétrole et de gaz ou de production d’électricité qui est située sur un seul emplacement;
b) soit d’une installation intégrée située sur plusieurs emplacements où est menée une activité mentionnée à l’alinéa a).
37(1)Sous réserve du paragraphe (2), ne sont pas assujettis au présent article :
a) les propriétaires suivants :
(i) la Couronne,
(ii) un gouvernement local;
b) une institution financière qui fait la retenue de garantie en application du paragraphe 34(5);
c) un contrat :
(i) soit avec un entrepreneur qui est une personne ou qui appartient à une catégorie de personnes désignées par règlement,
(ii) soit dont le prix contractuel est inférieur au montant prescrit par règlement.
37(2)Une entité ad hoc qui, en vertu du paragraphe 6(3), est réputée être le propriétaire à la place de la Couronne ou d’un gouvernement local est assujettie au présent article.
37(3)Le propriétaire tenu de faire une retenue de garantie en application de l’article 34 fait l’une des choses suivantes :
a) il établit un compte de retenue de garantie en fiducie auprès d’une institution financière et tient la retenue de garantie dans ce compte;
b) il tient la retenue de garantie conformément à l’article 39;
c) il tient la retenue de garantie en partie dans un compte en fiducie et en partie conformément à l’article 39.
37(4)Le propriétaire qui établit un compte de retenue de garantie en fiducie y dépose les sommes qui, en vertu du paragraphe 34(3), doivent être déduites des versements faits au titre d’un contrat ou s’il tient la retenue en partie conformément à l’article 39, il y dépose la partie de ces sommes qui correspond à celle qui doit être tenue au compte, et il administre ce compte conjointement avec l’entrepreneur comme fiduciaires.
37(5)En cas de pluralité de propriétaires pour un contrat, les propriétaires peuvent établir un seul un compte de retenue de garantie en fiducie que l’un seul d’entre eux administre.
37(6)Malgré le paragraphe (4), s’il y a plus d’un contrat relativement à la même amélioration et si le propriétaire établit un compte de retenue de garantie en fiducie, un seul compte est établi et il est administré conjointement par le propriétaire et un autre fiduciaire choisi parmi les personnes suivantes :
a) un des entrepreneurs, autre qu’un entrepreneur qui est le représentant du propriétaire;
b) un avocat;
c) un architecte ou un ingénieur qui n’est pas le certificateur pour paiement pour l’un quelconque de ces contrats;
d) un comptable professionnel agréé;
e) une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie.
37(6.1)Par dérogation au paragraphe (4), si une installation industrielle fait l’objet de plusieurs contrats pour plusieurs améliorations et que son propriétaire établit un compte de retenue de garantie en fiducie, un seul compte est établi et il est administré conjointement par le propriétaire et un autre fiduciaire choisi parmi les personnes indiquées aux alinéas (6)a) à e).
37(6.2)Un propriétaire peut, par voie de requête, demander à la cour des directives quant à l’établissement d’un seul compte de retenue de garantie en fiducie, et cette dernière peut rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée.
37(7)Les fiduciaires d’un compte de retenue de garantie en fiducie visé au paragraphe (6) ou (6.1) ou établi selon ce que prévoit le paragraphe (6.2) en assurent la traçabilité comptable en documentant par écrit ce qui suit :
a) les versements et les prélèvements faits sur le compte;
b) tout transfert fait pour l’objet de la fiducie;
c) les noms des parties qui ont pris part aux transactions visées aux alinéas a) et b);
d) la part du compte de retenue de garantie en fiducie afférente à chaque contrat.
37(8)Sauf ordonnance contraire de la cour, tous les paiements prélevés sur le compte de retenue de garantie en fiducie exigent la signature des deux fiduciaires.
37(9)Si une personne a un privilège au moment du paiement prélevé sur le compte de retenue de garantie en fiducie, les fiduciaires doivent, si possible, émettre le chèque tiré sur le compte directement à la personne pour la somme qui représente la part qui lui revient.
37(10)Un fiduciaire peut, par voie de requête, demander à la cour des directives quant à l’administration de la fiducie et la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment pour faire ce qui suit :
a) ordonner que le propriétaire établisse et administre un compte de retenue de garantie en fiducie comme fiduciaire unique;
b) ordonner qu’un seul propriétaire établisse et administre un compte de retenue de garantie en fiducie, dans le cas d’une pluralité de propriétaires;
c) ordonner que l’intégralité ou une partie de la retenue de garantie en fiducie soit consignée à la cour;
d) ordonner que le titulaire de privilège soit payé;
e) ordonner la destitution ou le remplacement d’un fiduciaire.
37(11)Le titulaire de privilège peut, par voie de requête, demander à la cour la destitution d’un fiduciaire et celle-ci peut y faire droit en rendant une ordonnance en ce sens et lui nommer un remplaçant ou rendre toute autre ordonnance nécessaire pour que le compte de retenue de garantie en fiducie soit maintenu pour le bénéfice des titulaires de privilège.
2021, ch. 39, art. 1
Le compte de retenue de garantie en fiducie
37(1)Sous réserve du paragraphe (2), ne sont pas assujettis au présent article :
a) les propriétaires suivants :
(i) la Couronne,
(ii) un gouvernement local;
b) une institution financière qui fait la retenue de garantie en application du paragraphe 34(5);
c) un contrat :
(i) soit avec un entrepreneur qui est une personne ou qui appartient à une catégorie de personnes désignées par règlement,
(ii) soit dont le prix contractuel est inférieur au montant prescrit par règlement.
37(2)Une entité ad hoc qui, en vertu du paragraphe 6(3), est réputée être le propriétaire à la place de la Couronne ou d’un gouvernement local est assujettie au présent article.
37(3)Le propriétaire tenu de faire une retenue de garantie en application de l’article 34 fait l’une des choses suivantes :
a) il établit un compte de retenue de garantie en fiducie auprès d’une institution financière et tient la retenue de garantie dans ce compte;
b) il tient la retenue de garantie conformément à l’article 39;
c) il tient la retenue de garantie en partie dans un compte en fiducie et en partie conformément à l’article 39.
37(4)Le propriétaire qui établit un compte de retenue de garantie en fiducie y dépose les sommes qui, en vertu du paragraphe 34(3), doivent être déduites des versements faits au titre d’un contrat ou s’il tient la retenue en partie conformément à l’article 39, il y dépose la partie de ces sommes qui correspond à celle qui doit être tenue au compte, et il administre ce compte conjointement avec l’entrepreneur comme fiduciaires.
37(5)En cas de pluralité de propriétaires pour un contrat, les propriétaires peuvent établir un seul un compte de retenue de garantie en fiducie que l’un seul d’entre eux administre.
37(6)Malgré le paragraphe (4), s’il y a plus d’un contrat relativement à la même amélioration et si le propriétaire établit un compte de retenue de garantie en fiducie, un seul compte est établi et il est administré conjointement par le propriétaire et un autre fiduciaire choisi parmi les personnes suivantes :
a) un des entrepreneurs, autre qu’un entrepreneur qui est le représentant du propriétaire;
b) un avocat;
c) un architecte ou un ingénieur qui n’est pas le certificateur pour paiement pour l’un quelconque de ces contrats;
d) un comptable professionnel agréé;
e) une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie.
37(7)Les fiduciaires d’un compte de retenue de garantie en fiducie visé au paragraphe (6) en assurent la traçabilité comptable en documentant par écrit ce qui suit :
a) les versements et les prélèvements faits sur le compte;
b) tout transfert fait pour l’objet de la fiducie;
c) les noms des parties qui ont pris part aux transactions visées aux alinéas a) et b);
d) la part du compte de retenue de garantie en fiducie afférente à chaque contrat.
37(8)Sauf ordonnance contraire de la cour, tous les paiements prélevés sur le compte de retenue de garantie en fiducie exigent la signature des deux fiduciaires.
37(9)Si une personne a un privilège au moment du paiement prélevé sur le compte de retenue de garantie en fiducie, les fiduciaires doivent, si possible, émettre le chèque tiré sur le compte directement à la personne pour la somme qui représente la part qui lui revient.
37(10)Un fiduciaire peut, par voie de requête, demander à la cour des directives quant à l’administration de la fiducie et la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment pour faire ce qui suit :
a) ordonner que le propriétaire établisse et administre un compte de retenue de garantie en fiducie comme fiduciaire unique;
b) ordonner qu’un seul propriétaire établisse et administre un compte de retenue de garantie en fiducie, dans le cas d’une pluralité de propriétaires;
c) ordonner que l’intégralité ou une partie de la retenue de garantie en fiducie soit consignée à la cour;
d) ordonner que le titulaire de privilège soit payé;
e) ordonner la destitution ou le remplacement d’un fiduciaire.
37(11)Le titulaire de privilège peut, par voie de requête, demander à la cour la destitution d’un fiduciaire et celle-ci peut y faire droit en rendant une ordonnance en ce sens et lui nommer un remplaçant ou rendre toute autre ordonnance nécessaire pour que le compte de retenue de garantie en fiducie soit maintenu pour le bénéfice des titulaires de privilège.
Le compte de retenue de garantie en fiducie
37(1)Sous réserve du paragraphe (2), ne sont pas assujettis au présent article :
a) les propriétaires suivants :
(i) la Couronne,
(ii) un gouvernement local;
b) une institution financière qui fait la retenue de garantie en application du paragraphe 34(5);
c) un contrat :
(i) soit avec un entrepreneur qui est une personne ou qui appartient à une catégorie de personnes désignées par règlement,
(ii) soit dont le prix contractuel est inférieur au montant prescrit par règlement.
37(2)Une entité ad hoc qui, en vertu du paragraphe 6(3), est réputée être le propriétaire à la place de la Couronne ou d’un gouvernement local est assujettie au présent article.
37(3)Le propriétaire tenu de faire une retenue de garantie en application de l’article 34 fait l’une des choses suivantes :
a) il établit un compte de retenue de garantie en fiducie auprès d’une institution financière et tient la retenue de garantie dans ce compte;
b) il tient la retenue de garantie conformément à l’article 39;
c) il tient la retenue de garantie en partie dans un compte en fiducie et en partie conformément à l’article 39.
37(4)Le propriétaire qui établit un compte de retenue de garantie en fiducie y dépose les sommes qui, en vertu du paragraphe 34(3), doivent être déduites des versements faits au titre d’un contrat ou s’il tient la retenue en partie conformément à l’article 39, il y dépose la partie de ces sommes qui correspond à celle qui doit être tenue au compte, et il administre ce compte conjointement avec l’entrepreneur comme fiduciaires.
37(5)En cas de pluralité de propriétaires pour un contrat, les propriétaires peuvent établir un seul un compte de retenue de garantie en fiducie que l’un seul d’entre eux administre.
37(6)Malgré le paragraphe (4), s’il y a plus d’un contrat relativement à la même amélioration et si le propriétaire établit un compte de retenue de garantie en fiducie, un seul compte est établi et il est administré conjointement par le propriétaire et un autre fiduciaire choisi parmi les personnes suivantes :
a) un des entrepreneurs, autre qu’un entrepreneur qui est le représentant du propriétaire;
b) un avocat;
c) un architecte ou un ingénieur qui n’est pas le certificateur pour paiement pour l’un quelconque de ces contrats;
d) un comptable professionnel agréé;
e) une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie.
37(7)Les fiduciaires d’un compte de retenue de garantie en fiducie visé au paragraphe (6) en assurent la traçabilité comptable en documentant par écrit ce qui suit :
a) les versements et les prélèvements faits sur le compte;
b) tout transfert fait pour l’objet de la fiducie;
c) les noms des parties qui ont pris part aux transactions visées aux alinéas a) et b);
d) la part du compte de retenue de garantie en fiducie afférente à chaque contrat.
37(8)Sauf ordonnance contraire de la cour, tous les paiements prélevés sur le compte de retenue de garantie en fiducie exigent la signature des deux fiduciaires.
37(9)Si une personne a un privilège au moment du paiement prélevé sur le compte de retenue de garantie en fiducie, les fiduciaires doivent, si possible, émettre le chèque tiré sur le compte directement à la personne pour la somme qui représente la part qui lui revient.
37(10)Un fiduciaire peut, par voie de requête, demander à la cour des directives quant à l’administration de la fiducie et la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment pour faire ce qui suit :
a) ordonner que le propriétaire établisse et administre un compte de retenue de garantie en fiducie comme fiduciaire unique;
b) ordonner qu’un seul propriétaire établisse et administre un compte de retenue de garantie en fiducie, dans le cas d’une pluralité de propriétaires;
c) ordonner que l’intégralité ou une partie de la retenue de garantie en fiducie soit consignée à la cour;
d) ordonner que le titulaire de privilège soit payé;
e) ordonner la destitution ou le remplacement d’un fiduciaire.
37(11)Le titulaire de privilège peut, par voie de requête, demander à la cour la destitution d’un fiduciaire et celle-ci peut y faire droit en rendant une ordonnance en ce sens et lui nommer un remplaçant ou rendre toute autre ordonnance nécessaire pour que le compte de retenue de garantie en fiducie soit maintenu pour le bénéfice des titulaires de privilège.